JORF n°179 du 4 août 2000

Art. 2. - Le c du 2o du septième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 2000 susvisé est ainsi modifié :

1o Il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé :

« - bâtiments déplaçables : au maximum trois bandes par an, avec obligation de déplacer le bâtiment sur la partie du parcours herbeux non exploitée après chaque bande. Le parcours herbeux dans ce cas est au minimum d'un hectare. »

2o Après le troisième tiret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul annuel du nombre de bandes est effectué sur une période de référence de 365 jours. »


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Version 1

Art. 2. - Le c du 2o du septième alinéa de l'article 6 du décret du 2 février 2000 susvisé est ainsi modifié :

1o Il est ajouté un troisième tiret ainsi rédigé :

« - bâtiments déplaçables : au maximum trois bandes par an, avec obligation de déplacer le bâtiment sur la partie du parcours herbeux non exploitée après chaque bande. Le parcours herbeux dans ce cas est au minimum d'un hectare. »

2o Après le troisième tiret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul annuel du nombre de bandes est effectué sur une période de référence de 365 jours. »