Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 11 août 1937 · En vigueur du 14 janvier 2007 au 18 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 11 août 1937 · En vigueur du 14 janvier 2007 au 18 octobre 2009
Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009
En vigueur du dimanche 14 janvier 2007 au dimanche 18 octobre 2009
Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains" les vins rouges et les vins rosés qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographiquede la Bourgogne viticole ⏺ constituée par le territoire des communes dontla liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatifà l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne" et dontla ⏺ délimitation parcellaire est faite conformémentà l'article 3 dudit décret ⏺.
En vigueur du mercredi 11 août 1937 au samedi 13 janvier 2007
Seuls ont droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne Passe-tout-grains" les vins rouges qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur du territoire de la Bourgogne viticole exclusivement constituée par les départements de la Côte-d'Or, de l'Yonne, de la Saône-et-Loire et par l'arrondissement de Villefranche-sur-Saône dans le département du Rhône, à l'exclusion des communes, parties de communes ou parcelles situées sur alluvions modernes, telles qu'elles seront définies par la commission de délimitation de la Bourgogne viticole nommée par le comité directeur du comité national des appellations d'origine et prévue à l'article 3 du décret relatif à l'appellation "Bourgogne".