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Décret du 31 juillet 1937

Article 8

Créé le 11 août 1937 · En vigueur du 1 janvier 2007 au 18 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Bourgogne" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", en caractères très apparents.
Les vins pour lesquels le nom "Tonnerre" sera adjoint à celui de l'appellation "Bourgogne" ne pourront être mis en circulation avec cette adjonction, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1252 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au dimanche 18 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera

Les vins pour lesquels le nom "Tonnerre" sera adjoint à celui de l'appellation "Bourgogne" ne pourront être mis en circulation avec cette adjonction, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national de l'origine et de la qualité des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

En vigueur du mercredi 19 juillet 2006 au dimanche 31 décembre 2006

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera

Les vins pour lesquels le nom "Tonnerre" sera adjoint à celui de l'appellation "Bourgogne" ne pourront être mis en circulation avec cette adjonction, sans un certificat d'agrément délivré par l'Institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues aux articles D. 641-94 à D. 641-98 du code rural.

En vigueur du mercredi 11 août 1937 au mardi 18 juillet 2006

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, sera revendiquée l'appellation contrôlée "Bourgogne" ne pourront être déclarés, après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "Appellation contrôlée", en caractères très apparents.