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Décret du 31 juillet 1937

Article 4

Créé le 11 août 1937 · En vigueur du 19 juillet 2006 au 18 octobre 2009

Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" devront provenir de moûts contenant au minimum et, avant tout enrichissement, 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré minimum de 10 degrés. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne" suivie de la dénomination "Tonnerre" les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1252 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du mercredi 19 juillet 2006 au dimanche 18 octobre 2009

En vigueur du mercredi 11 août 1937 au mardi 18 juillet 2006