Abrogé19 octobre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 11 août 1937 · En vigueur du 19 juillet 2006 au 18 octobre 2009
Les vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Bourgogne" devront provenir de moûts contenant au minimum et, avant tout enrichissement, 170 grammes de sucre naturel par litre et présenter après fermentation un degré minimum de 10 degrés. Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne" suivie de la dénomination "Tonnerre" les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de 13 %.