Abrogé par Décret n°2009-1252 du 16 octobre 2009 - art. 2 (Ab)
Créé le 12 août 1937
Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.