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Décret du 31 juillet 1937

Article 8

Créé le 12 août 1937

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.

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Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1252 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 12 août 1937 au dimanche 18 octobre 2009

Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret sera revendiquée l'appellation contrôlée "Bourgogne aligoté" ne pourront être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus, sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces sur les prospectus, étiquettes, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit accompagnée de la mention "appellation contrôlée" en caractères très apparents.