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Décret du 31 juillet 1937

Article 1

Créé le 12 août 1937

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne aligoté" les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgogne" et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret.

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Abrogé depuis le lundi 19 octobre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1252 du 16 octobre 2009art. 2 (Ab)

En vigueur du jeudi 12 août 1937 au dimanche 18 octobre 2009

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Bourgogne aligoté" les vins blancs qui, répondant aux conditions ci-après énumérées, ont été récoltés à l'intérieur de l'aire géographique de la Bourgogne viticole constituée par le territoire des communes dont la liste figure à l'article 1er du décret du 31 juillet 1937 relatif à l'appellation d'origine contrôlée " Bourgogne" et dont la délimitation parcellaire est faite conformément à l'article 3 dudit décret.