Art. 4. - L'article 4 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
« Les moûts destinés à la production d'eau-de-vie de cidre ou de poiré à appellation d'origine contrôlée "Calvados" doivent présenter une richesse saccharimétrique minimale naturelle de 78 grammes par litre avant le début de fermentation. »
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