JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 7. - Le cidre ou le poiré de distillation destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais » doit présenter les caractéristiques analytiques suivantes :

- titre alcoométrique volumique minimum : 5 % à 20o C ;

- acidité volatile maximum mesurée en cours de distillation : 2,5 g/l exprimées en équivalent d'acide sulfurique soit 51 milliéquivalents par litre ;

- anhydridre sulfureux : 40 mg maximum par litre ;

- extrait sec : 15 g minimum par litre ;

- éthanal : 200 mg maximum par litre.


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Version 1

Art. 7. - Le cidre ou le poiré de distillation destiné à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée « Calvados-Domfrontais » doit présenter les caractéristiques analytiques suivantes :

- titre alcoométrique volumique minimum : 5 % à 20o C ;

- acidité volatile maximum mesurée en cours de distillation : 2,5 g/l exprimées en équivalent d'acide sulfurique soit 51 milliéquivalents par litre ;

- anhydridre sulfureux : 40 mg maximum par litre ;

- extrait sec : 15 g minimum par litre ;

- éthanal : 200 mg maximum par litre.