JORF n°3 du 4 janvier 1998

Art. 8. - Les pommes à cidres et les poires à poirés, les moûts ou les cidres et les poirés de distillation répondant aux conditions du présent décret ne peuvent circuler que sous la dénomination : produit destiné à l'élaboration de « Calvados-Domfrontais ».

Le numéro d'identification du producteur de fruits ou de moûts ou de l'élaborateur de cidre ou de poiré doit également figurer sur le titre de mouvement.


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Version 1

Art. 8. - Les pommes à cidres et les poires à poirés, les moûts ou les cidres et les poirés de distillation répondant aux conditions du présent décret ne peuvent circuler que sous la dénomination : produit destiné à l'élaboration de « Calvados-Domfrontais ».

Le numéro d'identification du producteur de fruits ou de moûts ou de l'élaborateur de cidre ou de poiré doit également figurer sur le titre de mouvement.