Art. 3. - L'article 2 du décret du 11 septembre 1984 susvisé est remplacé par l'article suivant :
« Art. 2. - Identification des vergers :
« Un verger est constitué par un ensemble d'arbres d'espèces cidricoles, conduit dans le respect des usages et selon le même mode, planté à la même période sur tout ou partie d'une (ou plusieurs) parcelle(s) cadastrale(s).
« Les fruits mis en oeuvre pour la production de cidres ou poirés destinés à l'élaboration d'eaux-de-vie en appellation d'origine contrôlée "Calvados Pays d'Auge" doivent provenir de vergers identifiés, situés dans l'aire définie à l'article 1er précédent.
« Pour permettre l'identification de ces vergers, tout producteur ou nouveau producteur doit souscrire une demande conformément à l'article 4 du décret du 19 mars 1996 relatif à l'agrément des produits cidricoles qui bénéficient d'une appellation d'origine. Il doit mentionner notamment :
« - le nom de l'exploitation dont fait partie le verger ;
« - l'année de plantation ;
« - l'espacement moyen entre les arbres sur le rang et entre les rangs ;
« - la liste des variétés qui composent le verger, dans le cas des plantations effectuées après la publication du présent décret.
« Si une demande d'identification se révèle non conforme pour tout ou partie du verger, la demande est invalidée totalement ou partiellement après avis de la commission de contrôle des conditions de production définie à l'article 8 du décret du 19 mars 1996 précité. Cet avis porte notamment sur l'entretien et la composition variétale ou toute autre condition prévue par le présent décret.
« La liste des vergers identifiés mise à jour chaque année peut être consultée au centre de l'Institut national des appellations d'origine de Caen. Elle est transmise à l'organisme agréé défini à l'article 8 du décret du 19 mars 1996 précité. Ce dernier la transmet à tout opérateur acheteur de fruits ayant souscrit une déclaration d'aptitude.
« Plantation et mode de conduite
« Pour pouvoir être identifiés pour la production de "Calvados Pays d'Auge", les vergers doivent être plantés et conduits selon les dispositions suivantes :
« Vergers plantés avant la publication du présent décret :
« Les fruits destinés à l'appellation d'origine contrôlée "Calvados Pays d'Auge" doivent être issus de variétés de pommes à cidre qualifiées selon les usages d'"amères", "douces-amères", "douces" ou "acidulées" et de variétés de poires à poiré inscrites sur une liste approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine après avis d'une commission d'experts nommée par ledit comité national, à l'exclusion de toute variété de pommes ou de poires de table.
« Vergers plantés après la publication du présent décret :
« Les fruits à cidre destinés à l'appellation d'origine contrôlée "Calvados Pays d'Auge" doivent être issus de vergers répondant aux conditions suivantes :
« Les variétés de pommiers et de poiriers plantées doivent figurer sur la liste de variétés approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine après avis de la commission d'experts susvisée.
« Toute plantation de variété ne figurant pas dans cette liste entraîne l'impossibilité d'identifier le verger pour la production de l'appellation d'origine contrôlée "Calvados Pays d'Auge".
« Les vergers d'une exploitation plantés en pommiers destinés à l'élaboration de "Calvados Pays d'Auge" doivent comporter au minimum 70 % de pommiers de variétés "amères" ou "douces-amères" et au maximum 10 % de pommiers de variétés "acidulées".
« Etre plantés selon un des deux modes de conduite suivants :
« - la conduite dite en "hautes tiges" avec une densité de plantation comprise entre 70 et 180 arbres par hectare de verger effectivement planté. Cette densité est abaissée au minimum à 40 arbres par hectare lorsqu'il s'agit de vergers de poiriers ;
« - la conduite dite en "basses tiges" avec une densité de plantation comprise entre 400 et 750 arbres par hectare de verger effectivement planté.
« Les mêmes variétés de pommiers ou de poiriers doivent être regroupées par rangées.
« Entretien et culture
« Pour bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée "Calvados Pays d'Auge", les eaux-de-vie de cidre ou de poiré doivent être élaborées à partir de fruits issus de vergers identifiés, dont les arbres sont correctement entretenus, élagués ou taillés régulièrement et exempts de gui.
« L'irrigation est interdite à partir de l'entrée en production des arbres. Cependant, en cas de sécheresse persistante et sur demande individuelle auprès des services de l'Institut national des appellations d'origine, ceux-ci peuvent autoriser cette pratique, après avis de la commission des conditions de production.
« Rendements et production
« Les rendements des vergers en production dont les fruits sont destinés à l'élaboration de cidre pour l'appellation d'origine contrôlée "Calvados Pays d'Auge" ne doivent pas excéder :
« - pour les vergers "hautes tiges" :
« 20 tonnes par hectare de verger de pommier en production ;
« 30 tonnes par hectare de verger de poirier en production ;
« - pour les vergers "basses tiges" : 40 tonnes par hectare de verger en production.
« La superficie d'un verger en production est obtenue en multipliant le nombre total d'arbres en production, et répondant aux conditions ci-dessus par la superficie moyenne occupée par chaque arbre, définie à partir des distances de plantation de ces arbres lors de la plantation.
« Les jeunes arbres ne peuvent être pris en compte dans la superficie de production destinée à l'élaboration de l'appellation d'origine contrôlée "Calvados Pays d'Auge" qu'à partir :
« - de la septième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 mai, pour les arbres conduits en "hautes tiges" ;
« - de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 mai, pour les arbres conduits en "basses tiges". »
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