Article 30
Installations annexes
La société concessionnaire passe librement des contrats pour l'exploitation des installations annexes, en principe par voie d'appel à la concurrence,
moyennant redevances entrant dans les produits de la concession, sous réserve que:
a) Elle soumette à l'agrément préalable du ministre chargé de la voirie nationale le nom des cocontractants; la demande est accompagnée des pièces établissant la réalité de l'appel à la concurrence et doit justifier les raisons du choix;
b) Les projets de contrats qu'elle passe avec les exploitants soient communiqués au ministre chargé de la voirie nationale qui dispose d'un délai d'un mois pour faire part de ses observations éventuelles;
c) Pour les installations servant des boissons, elle impose à ses exploitants d'appliquer des restrictions à la vente de boissons alcooliques qui lui seront notifiées par le ministre chargé de la voirie nationale.
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