JORF n°14 du 18 janvier 1994

Article 25

Tarifs des péages

25.1. Les tarifs de péage sont fixés en application de la réglementation en vigueur.
25.2. La société concessionnaire peut appliquer des péages kilométriques différents selon les parcours, les périodes, les catégories de véhicules, les heures de la journée et selon le nombre de passages annuels.

Toutefois, les péages kilométriques appliqués aux véhicules d'une même

catégorie ne peuvent sur aucun parcours s'écarter de plus de 50 p. 100 du tarif de base de cette catégorie, sauf accord du ministre chargé de l'économie et après consultation du ministre chargé de la voirie nationale.
25.3. Le tarif applicable aux poids lourds sera fonction de leur coût d'utilisation et d'occupation de l'infrastructure.
25.4. Comparativement aux tarifs ainsi établis par catégories, une majoration de péage d'un montant maximal de 70 p. 100 peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormale des ouvrages, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.


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Version 1

Article 25

Tarifs des péages

25.1. Les tarifs de péage sont fixés en application de la réglementation en vigueur.

25.2. La société concessionnaire peut appliquer des péages kilométriques différents selon les parcours, les périodes, les catégories de véhicules, les heures de la journée et selon le nombre de passages annuels.

Toutefois, les péages kilométriques appliqués aux véhicules d'une même

catégorie ne peuvent sur aucun parcours s'écarter de plus de 50 p. 100 du tarif de base de cette catégorie, sauf accord du ministre chargé de l'économie et après consultation du ministre chargé de la voirie nationale.

25.3. Le tarif applicable aux poids lourds sera fonction de leur coût d'utilisation et d'occupation de l'infrastructure.

25.4. Comparativement aux tarifs ainsi établis par catégories, une majoration de péage d'un montant maximal de 70 p. 100 peut être appliquée par la société concessionnaire aux véhicules susceptibles d'entraîner une dégradation ou une usure anormale des ouvrages, tels notamment que les véhicules munis de pneumatiques à crampons.