JORF n°14 du 18 janvier 1994

Article 40

Déchéance

Faute par la société concessionnaire de pourvoir à la reprise des services s'ils venaient à être interrompus, faute aussi par elle de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourt la déchéance.
Après la mise en demeure non suivie d'effet, la déchéance est prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la voirie nationale: la société concessionnaire est préalablement appelée à faire connaître ses observations.
La déchéance n'est pas encourue dans le cas où la société concessionnaire est mise dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées.
En cas de déchéance en application du présent article, les dispositions prévues à l'article 37.1 et 37.3 (alinéas a et c) ci-dessus s'appliquent à la date de la déchéance.


Historique des versions

Version 1

Article 40

Déchéance

Faute par la société concessionnaire de pourvoir à la reprise des services s'ils venaient à être interrompus, faute aussi par elle de remplir les obligations qui lui sont imposées par le présent cahier des charges, elle encourt la déchéance.

Après la mise en demeure non suivie d'effet, la déchéance est prononcée par décret rendu en Conseil d'Etat, sur le rapport du ministre chargé de la voirie nationale: la société concessionnaire est préalablement appelée à faire connaître ses observations.

La déchéance n'est pas encourue dans le cas où la société concessionnaire est mise dans l'impossibilité de remplir ses engagements par des circonstances de force majeure dûment constatées.

En cas de déchéance en application du présent article, les dispositions prévues à l'article 37.1 et 37.3 (alinéas a et c) ci-dessus s'appliquent à la date de la déchéance.