Décret du 30 octobre 1935

Article 4

Créé le 31 octobre 1935

Les servitudes permanentes comportent l'obligation de maintenir le sol en son état d'aménagement, l'interdiction d'y établir des haies vives, d'y creuser des fossés, d'y planter des arbres et, en général, d'y exécuter tous travaux et d'y faire toute culture qui pourraient constituer un obstacle à l'utilisation rapide du terrain en tant que plate-forme d'atterrissage.
Elles comprennent également le droit d'accès au terrain par les voies particulières ou cheminements habituellement utilisés par le propriétaire, fermier ou locataire ou les voies créées par application de l'article 3 ci-dessus.
Les articles 12 et 13 de la loi du 4 juillet 1935 établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans l'intérêt de la navigation aérienne, seront applicables aux terrains faisant l'objet du présent décret.

Effets de cet article

cite

 Décret 1935-10-30 art. 3 Loi 1935-07-04 art. 12, art. 13

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 octobre 1935