Décret du 30 octobre 1935

Article 2

Créé le 31 octobre 1935

Les servitudes prévues à l'article précédent comportent, d'une part, une servitude d'occupation temporaire pour l'aménagement du terrain, d'autre part, des servitudes permanentes.
Elles ne peuvent être autorisées à l'intérieur des propriétés attenantes aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes suivant les usages du pays.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 octobre 1935