Décret du 30 octobre 1935

Article 19

Créé le 31 octobre 1935

A l'expiration d'un délai de cinq ans qui court de la date de fixation définitive de l'indemnité, l'administration et les intéressés pourront demander la révision de la part de l'indemnité qui est payée annuellement.
Cette révision peut être effectuée, soit par accord amiable, soit par la commission arbitrale d'évaluation. En ce cas, les dépens sont fixés et répartis par le président de la commission.
Aucune demande nouvelle ne peut être formée dans les deux ans qui suivent la révision des indemnités.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 31 octobre 1935