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Décret du 30 octobre 1935

Article 2

Créé le 31 octobre 1935

Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privés ayant reçu une ou plusieurs subventions, dans l'année en cours, sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 31 octobre 1935 au vendredi 23 février 1996