Décret du 30 novembre 1944

Article 26

Créé le 8 mai 1988 · En vigueur depuis le 26 mars 2015

Procès-verbaux et saisies.

Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le code d'instruction criminelle, les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure relèvent dans des procès-verbaux les infractions et les manquements aux lois et règlements concernant les instruments de mesure.

Lorsqu'ils constatent ces infractions ou ces manquements ils doivent, dans le délai de trois jours francs, remettre à leurs auteurs ou leur envoyer par lettre recommandée, avec avis de réception, un avis écrit indiquant leur intention de dresser procès-verbal.

Ils saisissent les instruments de mesure différents de ceux qui sont reconnus par la loi, notamment les instruments non revêtus des marques légales de la vérification.

Ils déposent ou font déposer les objets saisis à la mairie, au greffe du tribunal ou au bureau des poids et mesures.

Ils peuvent aussi laisser les instruments saisis à la garde de leurs détenteurs. Dans ce cas, ils doivent y apposer les scellés à l'empreinte d'un poinçon de vérification afin de les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont constitués gardiens des scellés et des objets saisis.

Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure établissent et signent leurs procès-verbaux dans un délai maximum de vingt jours francs.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 26 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2015-327 du 23 mars 2015art. 1

Procès-verbaux et saisies.

Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le code d'instruction criminelle, les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure relèvent dans des procès-verbaux les infractions et les manquements aux lois et règlements concernant les instruments de mesure.

Lorsqu'ils constatent ces infractions ou ces manquements ils doivent, dans le délai de trois jours francs, remettre à leurs auteursou leur envoyer par lettre recommandée, avec avis de réception, un avis écrit indiquant leur intention de dresser procès-verbal.

Ils saisissent les instruments de mesure différents de ceux qui

Ils déposent ou font déposer les objets saisis à la

Ils peuvent aussi laisser les instruments saisis à la garde

Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure établissent et signent leurs procès-verbaux dans un délai maximum de vingt jours francs.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.

En vigueur du dimanche 8 mai 1988 au mercredi 25 mars 2015

Procès-verbaux et saisies.

Indépendamment du droit conféré aux officiers de police judiciaire par le code d'instruction criminelle, les agents assermentés du service des poids et mesures relèvent dans des procès-verbaux les infractions aux lois et règlements concernant les instruments de mesure.

Lorsqu'ils constatent ces infractions ils doivent, dans le délai de trois jours francs, remettre aux contrevenants ou leur envoyer par lettre recommandée, avec avis de réception, un avis écrit indiquant leur intention de dresser procès-verbal.

Ils saisissent les instruments de mesure différents de ceux qui sont reconnus par la loi, notamment les instruments non revêtus des marques légales de la vérification.

Ils déposent ou font déposer les objets saisis à la mairie, au greffe du tribunal ou au bureau des poids et mesures.

Ils peuvent aussi laisser les instruments saisis à la garde de leurs détenteurs. Dans ce cas, ils doivent y apposer les scellés à l'empreinte d'un poinçon de vérification afin de les identifier et d'en interdire l'emploi. Les détenteurs sont constitués gardiens des scellés et des objets saisis.

Les agents du service des poids et mesures établissent et signent leurs procès-verbaux dans un délai maximum de vingt jours francs.

Ils les font viser par le receveur de l'enregistrement dans un délai de quatre jours à partir de leur établissement et les transmettent à l'autorité judiciaire compétente dans les quatre jours qui suivent ce visa.

Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.