Décret du 30 novembre 1944

TITRE II : APPROBATION ET DÉPÔT DES MODÈLES

Abrogé8 mai 1988

Créé le 2 décembre 1944

Décision d'approbation.

Tout instrument de mesure soumis au régime du contrôle doit, sous réserve des dispositions de l'article 20 ci-après, être conforme à un modèle présenté par son constructeur et approuvé par décision du ministre de la production prise, s'il y a lieu, de concert avec les autres ministres intéressés. Cette décision fixe éventuellement les conditions particulières de la vérification et de l'utilisation des appareils construits selon le modèle approuvé.

Créé le 2 décembre 1944

Dépôt des modèles.

Les modèles approuvés, ou les plans d'exécution de ces modèles, sont déposés par les fabricants au service des poids et mesures à Paris. Les modèles, ou les dessins les représentant, peuvent y être examinés par le public.

Créé le 2 décembre 1944

Révocabilité de l'approbation des modèles.

L'approbation d'un modèle peut être révoquée par décision des ministres qui l'ont prononcée lorsqu'il est constaté que les instruments de mesure construits selon ce modèle présentent des défauts de fonctionnement ou lorsqu'ils ne répondent plus à la réglementation.

La décision révoquant l'approbation d'un modèle a exclusivement pour effet d'interdire, à compter de la date fixée par cette décision, la vérification primitive des instruments neufs construits selon le modèle dont il s'agit.

Abrogé depuis le dimanche 8 mai 1988

En vigueur du samedi 2 décembre 1944 au samedi 7 mai 1988

TITRE II : APPROBATION ET DÉPÔT DES MODÈLES
Article 5
Article 6
Article 7