Décret du 30 mars 2007

Article 4

Créé le 31 mars 2007

Les agneaux sont issus de béliers des races définies dans le règlement technique susmentionné ou de béliers nés de mères répondant aux conditions fixées dans ce même règlement technique.
Les femelles reproductrices sont, à l'exception de situations particulières de reconstitution de troupeaux déclarées auprès des services de l'INAO, nées de brebis répondant aux conditions fixées dans le règlement technique et élevées dans la zone d'élevage de l'aire géographique définie à l'article 2 du présent décret.
Le schéma de sélection des femelles reproductrices est fondé sur la prolificité, les qualités maternelles, l'aptitude à la marche et l'adaptation au milieu.

Effets de cet article

cite

 Décret 2007-03-30 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-278 du 27 février 2012art. 3

En vigueur du samedi 31 mars 2007 au mercredi 29 février 2012