Article précédent

Article suivant

Décret du 30 mars 2007

Article 3

Créé le 31 mars 2007

Tout opérateur intervenant dans les conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée tient à jour une comptabilité matières au moyen de registres retraçant l'ensemble des mouvements des animaux et des produits et le déroulement des manipulations.
Les agneaux et les carcasses revendiqués en appellation d'origine contrôlée sont comptabilisés séparément des autres.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-278 du 27 février 2012art. 3

En vigueur du samedi 31 mars 2007 au mercredi 29 février 2012