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Décret du 30 mars 2007

Article 13

Créé le 31 mars 2007

L'examen organoleptique est effectué par un agent habilité par le directeur de l'INAO.
En cas de décision favorable à l'issue de l'examen organoleptique, la carcasse est agréée et fait l'objet du marquage défini à l'article 9 du décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée Prés-salés de la baie de Somme précité par l'agent habilité.
En cas de décision défavorable à l'issue de l'examen organoleptique d'une carcasse, préalablement à la notification du refus d'agrément, les services de l'INAO saisissent l'éleveur concerné qui est invité à faire valoir ses observations et peut demander un nouvel examen de la carcasse.
En cas de nouvel examen, celui-ci est effectué par une commission agrément produit. Les membres de cette commission sont choisis sur une liste arrêtée par le directeur de l'INAO, sur proposition du syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée.
Une décision défavorable à l'issue de l'examen organoleptique donne lieu à un refus d'agrément de la carcasse examinée.

Effets de cet article

cite

 Décret 2007-03-30 art. 9

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-278 du 27 février 2012art. 3

En vigueur du samedi 31 mars 2007 au mercredi 29 février 2012