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Décret du 30 mars 2007

Article 10

Créé le 31 mars 2007

L'INAO peut déléguer l'organisation du contrôle des conditions de production à un organisme qu'il agrée à cet effet.
Cet agrément est accordé pour une durée maximale de trois ans qui peut être renouvelée. Il entre en vigueur dès la signature entre le directeur de l'INAO et ledit organisme d'une convention approuvée par l'INAO précisant les modalités d'organisation du contrôle des conditions de production de l'appellation d'origine contrôlée.
L'INAO peut retirer son agrément lorsque le titulaire cesse de remplir les conditions mises à son octroi ou en cas de non-respect de la convention.
En application de l'article L. 641-10 du code rural dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 7 décembre 2006 susvisée, l'organisme agréé est habilité à percevoir des cotisations pour satisfaire à ses obligations en matière d'agrément. Leur montant et leur affectation sont individualisés dans sa comptabilité matière afin d'en permettre le contrôle par la Cour des comptes.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 mars 2012

Abrogé parDécret n°2012-278 du 27 février 2012art. 3

En vigueur du samedi 31 mars 2007 au mercredi 29 février 2012