JORF n°125 du 31 mai 1997

Chapitre IV : Dispositions communes

Article 4

Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, est considéré comme transféré en Corse :

a) L'emploi du salarié, autre qu'un marin, dont le contrat de travail est en cours d'exécution à la date à laquelle son exécution est poursuivie dans un établissement de l'entreprise situé en Corse et n'a jamais été exécuté dans un tel établissement avant cette date ;

b) Ou l'emploi du marin salarié dont le contrat d'engagement maritime est en cours d'exécution à la date à laquelle son exécution est poursuivie sur un navire armé auprès d'un quartier des affaires maritimes de Corse et n'a jamais été exécuté sur un tel navire avant cette date.

Article 5

En cas de licenciement pour motif économique d'un salarié employé dans un établissement de l'entreprise situé en Corse, ou d'un marin salarié embarqué sur un navire armé auprès d'un quartier des affaires maritimes de Corse, le droit à la réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée n'est pas applicable aux embauches prenant effet avant la fin du sixième mois suivant celui au cours duquel a été notifié le licenciement.

Article 6

Le nombre de salariés auxquels l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée au titre de l'accroissement d'effectif mentionné au quatrième alinéa du III dudit article est égal, chaque mois, à la différence entre le nombre de salariés employés sous contrat de travail, ou de marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime, à durée indéterminée ou à durée déterminée d'au moins six mois, et l'effectif de référence mentionné audit quatrième alinéa, dans la limite du nombre de salariés visés au premier alinéa dudit III.

Pour les employeurs de marins salariés, l'effectif de référence mentionné au quatrième alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est égal à l'addition :

Pour les personnels non embarqués, de l'effectif déterminé selon les modalités prévues à l'article L. 421-2 du code du travail ;

Pour les personnels embarqués, d'un effectif égal au quotient par 360 du nombre de jours d'embarquement au cours de l'année 1996 des marins titulaires d'un contrat d'engagement maritime inscrits au permis d'armement des navires armés dans un quartier des affaires maritimes de Corse ainsi que, le cas échéant, des navires ayant assuré au moins une liaison à destination de la Corse.

Article 7

La limite de trente salariés prévue au IV de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est déterminée pour chaque année civile pendant cinq ans à compter de l'année 1997.

Au cours d'une année donnée, l'employeur peut appliquer la réduction prévue au I dudit article 4, à raison d'une fois par salarié et par mois à partir du 1er janvier de l'année, dans la limite de 360 fois.

Pour l'application du présent article, le document justificatif de la réduction de cotisations devant être tenu à la disposition des agents de contrôle pour l'application de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, est complété par l'indication, chaque mois, du cumul depuis le 1er janvier du nombre de salariés auxquels la réduction a été appliquée et employés dans l'ensemble des établissements de l'entreprise situés en Corse ou de marins employés sur les navires armés auprès des quartiers des affaires maritimes de Corse.

Article 8

Pour l'application du V de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, l'employeur adresse à l'organisme de recouvrement des cotisations du régime concerné une copie certifiée conforme de l'agrément qui lui a été délivré au titre de l'article 44 decies du code général des impôts.

Article 9

Pour l'application de la condition mentionnée au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée, sont pris en compte les cotisations et contributions de sécurité sociale à la charge de l'employeur et du salarié, les cotisations et contributions au Fonds national d'aide au logement ainsi que le versement transport dus au titre des gains et rémunérations versés aux salariés de l'entreprise et échus au 1er janvier 1997 ou à la date de l'implantation de l'entreprise ou de l'armement du navire en Corse si elle est postérieure à cette date.

En cas de contestation de la dette par l'employeur, la condition mentionnée à l'alinéa précédent n'est réputée remplie qu'à compter du paiement intégral de cette dette ou après décision de sursis à poursuite pris en application de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale.

L'employeur ne peut appliquer la réduction prévue au I de l'article 4 précité avant la date à laquelle il est à jour de ses obligations ou a souscrit un engagement d'apurement progressif de ses dettes.

Article 10

L'engagement d'apurement progressif des dettes mentionné au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est attesté par l'accord écrit du ou des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions.

Cet accord ne peut être conclu qu'après paiement intégral de la part des cotisations et contributions à la charge du salarié.

Il porte exclusivement sur les dettes de cotisations et contributions à la charge de l'employeur échues à la date de sa conclusion. Il prend effet à la date de sa conclusion et fixe les échéances de paiement que l'employeur s'engage à respecter ainsi que les conditions de sa dénonciation en cas de non-respect des échéances.

Le droit à l'exonération cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant la date de la dénonciation du plan et jusqu'au premier jour du mois suivant la date à laquelle les sommes dues auront été réglées.

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, la condition mentionnée au VI de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée est réputée remplie à compter de la date du jugement arrêtant le plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. L'adoption de ce plan vaut engagement d'apurement progressif au sens du VI précité. La condition est également réputée remplie à compter de la date d'effet du plan d'apurement conclu dans le cadre de l'agrément délivré au titre du V du même article 4.

Article 11

Les dispositions du présent décret sont applicables, pour les salariés employés en Corse au 31 décembre 1996, aux gains et rémunérations versés, ou pour les marins salariés aux services accomplis, à compter du 1er janvier 1997 et jusqu'au 31 décembre 2001.

Pour les salariés embauchés en Corse ou dont l'emploi y est transféré dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article 4 de la loi du 26 décembre 1996 susvisée au cours de cette période, les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations ou, pour les marins salariés, aux services accomplis pendant une durée de cinq ans à compter de leur embauche ou du transfert de leur emploi en Corse.