Décret du 30 juillet 1996

Article 9

Abrogé26 septembre 1999

Créé le 2 août 1996

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un miel a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 septembre 1999

En vigueur du vendredi 2 août 1996 au samedi 25 septembre 1999

L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'un miel a droit à l'appellation d'origine contrôlée "Miel de sapin des Vosges", alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlées.