Décret du 30 juillet 1996

Article 4

Abrogé26 septembre 1999

Créé le 2 août 1996

Lors de leur mise en place pour l'élaboration du "Miel de sapin des Vosges", les ruches doivent être pourvues de hausses propres et sèches, exemptes de miels d'autre provenance.
La récolte doit se faire sur des rayons parfaitement operculés.
L'extraction doit se faire par centrifugation à froid. Les miels doivent subir obligatoirement une filtration ainsi qu'une décantation de deux semaines minimum préalablement à la réalisation des examens analytique et organoleptique. Le stockage doit se faire à l'abri de la lumière dans des récipients en matériaux à usage alimentaire exclusivement.
L'ensemble des opérations décrites dans le présent article doit se faire dans des locaux et matériaux conformes à la réglementation en vigueur.
Par dérogation, les opérations prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent article peuvent être réalisées hors de l'aire géographique définie à l'article 2 dans les exploitations qui présentent des références suffisantes et une antériorité certaine, et ce pour une période de cinq ans après la publication du présent décret.
La liste de ces exploitations et leur raison sociale est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie, après avis du Comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine.

Effets de cet article

cite

 Décret 1996-07-30 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 26 septembre 1999

En vigueur du vendredi 2 août 1996 au samedi 25 septembre 1999