Décret du 30 juillet 1852

Titre VII : Modification aux statuts - Dissolution - Liquidation - Contestations

Créé le 30 juillet 1852

L'Assemblée générale extraordinaire peut, sur la proposition du Gouverneur et sauf l'approbation du Gouvernement par décret en Conseil d'Etat, apporter aux statuts les modifications délibérées par le Conseil.
Elle peut notamment autoriser :
1°) l'augmentation du capital social ;
2°) l'extension des opérations de la Société ;
3°) la prolongation de sa durée.
La délibération de l'Assemblée générale autorise de plein droit le Gouverneur à demander au Gouvernement l'approbation des nouvelles dispositions adoptées, à consentir, d'accord avec le Conseil, les modifications de forme qui seraient exigées, et à réaliser les actes qui doivent les consacrer.

Créé le 11 mai 1997

L'Assemblée générale extraordinaire peut, à toute époque, prononcer la dissolution anticipée de la Société.
En cas de perte de la moitié du capital social, le Conseil d'administration doit, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, convoquer l'Assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Société. Si la dissolution n'est pas prononcée, la société est tenue de régulariser cette situation dans les délais et selon les modalités définis par la législation en vigueur applicable aux sociétés anonymes ; à défaut de réunion de l'Assemblée générale, comme dans le cas où cette assemblée n'a pu délibérer valablement, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

Créé le 30 juillet 1852

Lorsque survient le terme statutaire ou en cas de dissolution anticipée, la Société est aussitôt en liquidation.
L'Assemblée générale est convoquée d'urgence pour régler le mode de liquidation et nommer un ou plusieurs liquidateurs, dont elle détermine les pouvoirs et qui exercent leurs fonctions conformément à la loi. Le mode de liquidation et le choix des liquidateurs sont soumis à l'approbation du Ministre chargé de l'économie et des Finances.
A défaut par l'Assemblée générale d'avoir, au jour fixé pour sa réunion ou dans une seconde Assemblée convoquée dans le cas prévu par l'art. 42 alinéa 2, statué sur ces mesures, ou si, sa délibération n'ayant pas été approuvée par le Ministre, une nouvelle Assemblée ne la modifie pas dans le sens indiqué par le Gouvernement, le mode de liquidation et le choix des liquidateurs ont lieu conformément aux dispositions du décret du 18 octobre 1852.
Jusqu'à la clôture de la liquidation, l'Assemblée générale conserve les mêmes pouvoirs qu'au cours de l'existence de la Société, mais la nomination des liquidateurs met fin aux fonctions des Administrateurs.
Les liquidateurs peuvent, dans les conditions prévues par la loi et en vertu d'une délibération de l'Assemblée générale extraordinaire approuvée par le Ministre chargé de l'économie et des Finances, soit transférer l'actif social à une autre Société, soit employer le solde de l'actif au paiement aux actionnaires du montant du capital versé sur leurs actions et non amorti, le surplus, s'il y a lieu, étant réparti entre toutes les actions.
Les actionnaires sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion des liquidateurs et sur la décharge de leur mandat ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.

Créé le 30 juillet 1852 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Toutes les contestations qui peuvent s'élever pendant le cours de la société ou de sa liquidation, soit entre les actionnaires, soit entre la société et les actionnaires eux-mêmes, concernant l'interprétation ou l'exécution des présents statuts ou généralement au sujet des affaires sociales, sont soumises à la juridiction des tribunaux compétents du lieu du siège social.

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal compétent du lieu du siège social, et toutes assignations et significations sont régulièrement délivrées à ce domicile.

A défaut d'élection de domicile, les assignations et significations sont valablement faites au parquet du procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu du siège social.

En vigueur depuis le vendredi 30 juillet 1852

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