JORF n°3 du 5 janvier 2000

Art. 14. - Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine :


Historique des versions

Version 1

Art. 14. - Les rang et appellation de vice-amiral d'escadre sont conférés dans la 1re section du cadre des officiers généraux de la marine :