Article 1
Sont classées sous la dénomination de « forêt de protection de Roumare », conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code forestier, les parties de territoire des communes Canteleu, Hautot-sur-Seine, Hénouville, La Vaupalière, Maromme, Montigny, Quevillon, Roumare, Sahurs, Saint-Martin-de-Boscherville, Saint-Pierre-de-Manneville, Saint-Pierre-de-Varengeville et Val-de-la-Haye dans le département de la Seine-Maritime, comprenant les parcelles cadastrales situées sur la carte au 1/25 000 et figurant au plan de délimitation et à l'état annexés (1) au présent décret, soit une superficie totale de 4 924 hectares 37 ares 83 centiares.
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