Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l’une des appellations d’origine contrôlées susvisées sans un certificat délivré par l’Institut national des appellations d’origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée.
Décret du 3 septembre 1993
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Art. 9. - Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l’une des appellations d’origine contrôlées susvisées sans un certificat délivré par l’Institut national des appellations d’origine dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d’origine contrôlée.