Décret du 3 septembre 1993

Art. 8. - Les vins ayant droit à l’une des appellations d’origine contrôlées « Bergerac », « Bergerac sec » ou « Côtes de Bergerac » doivent provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l’exclusion de la concentration qui est interdite.
L’assemblage d’au moins deux cépages est obligatoire. Les assemblages doivent être réalisés avant la présentation des vins aux examens analytique et organoleptique prévus à l’article 9 du présent décret.

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Art. 8. - Les vins ayant droit à l’une des appellations d’origine contrôlées « Bergerac », « Bergerac sec » ou « Côtes de Bergerac » doivent provenir de raisins arrivés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux. Ils bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur, à l’exclusion de la concentration qui est interdite.

L’assemblage d’au moins deux cépages est obligatoire. Les assemblages doivent être réalisés avant la présentation des vins aux examens analytique et organoleptique prévus à l’article 9 du présent décret.