Décret du 3 février 1993

Article 3 bis

Créé le 21 juillet 1995 · En vigueur du 6 janvier 2006 au 31 décembre 2007

A compter du 1er janvier 1996, les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants utilisant des bandes de fréquences exclusives titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuée en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sont assujettis au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques, dont les montants annuels sont précisés, après avis du ministère chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation.
Ce cahier des charges précise notamment la valeur des canaux, la zone géographique de leur mise à disposition et les modalités de calcul de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques. Le montant de la redevance annuelle de gestion de ces réseaux est fixé à 50 000 F.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2007

A compter du 1er janvier 1996, les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants utilisant des bandes de fréquences exclusives titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuée en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques par arrêté du ministre chargé des communications électroniques sont assujettis au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques, dont les montants annuels sont précisés, après avis du ministère chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation.

Ce cahier des charges précise notamment la valeur des canaux,

En vigueur du jeudi 5 mai 2005 au jeudi 5 janvier 2006

A compter du 1er janvier 1996, les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou à usage partagé utilisant des bandes de fréquences exclusives titulaires d'une autorisation d'utilisation de fréquences radioélectriques attribuée en application des articlesL. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniquespar arrêté du ministre chargé des communications électroniquessont assujettis au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques, dont les montants annuels sont précisés, après avis du ministère chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation.

Ce cahier des charges précise notamment la valeur des canaux,

En vigueur du vendredi 21 juillet 1995 au mercredi 4 mai 2005

A compter du 1er janvier 1996, les exploitants de réseaux radioélectriques indépendants à usage privé ou à usage partagé utilisant des bandes de fréquences exclusives et autorisés au titre de l'article L. 33-2 du code des postes et télécommunications par arrêté du ministre chargé des télécommunications sont assujettis au paiement des redevances de gestion et de mise à disposition de fréquences radioélectriques, dont les montants annuels sont précisés, après avis du ministère chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation.

Ce cahier des charges précise notamment la valeur des canaux, la zone géographique de leur mise à disposition et les modalités de calcul de la redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques. Le montant de la redevance annuelle de gestion de ces réseaux est fixé à 50 000 F.