Décret du 3 février 1993

Article 1

Créé le 5 février 1993 · En vigueur du 5 mai 2005 au 31 décembre 2007

Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques et, à compter du 1er janvier 1997, les entités bénéficiant d'une décision d'attribution de fréquences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont assujettis au paiement de redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques.
Les redevances relatives aux fréquences relevant d'autres services de radiocommunications que ceux mentionnés à l'article 1er bis et à l'article 1er ter sont précisées, après avis du ministre chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation délivrée, sur proposition de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes, par le ministre chargé des communications électroniques ou dans la décision d'attribution notifiée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.
Les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences sont annuelles. La période d'exigibilité commence à la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure. Les montants dus sont calculés au 31 décembre de chaque année.
Dans le cas des redevances prévues à l'article 1er bis A et B (b) et à l'article 1er ter A (b), le montant des redevances est calculé pro rata temporis la première et la dernière année de la période d'attribution des fréquences.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom sont fixées avant le 31 décembre 1996 par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1998 par France Télécom sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1999 par France Télécom sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2000 au titre de l'année 1999, et dues en 2001 au titre de la période de l'année 2000 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2002 au titre de l'année 2001, et dues en 2003 au titre de la période de l'année 2002 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur du jeudi 5 mai 2005 au lundi 31 décembre 2007

Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques et, à compter du 1er janvier 1997, les entités bénéficiant d'une décision d'attribution de fréquences de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont assujettis au paiement de redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques.

Les redevances relatives aux fréquences relevant d'autres services de radiocommunications que ceux mentionnés à l'article 1er bis et à l'article 1er ter sont précisées, après avis du ministre chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation délivrée, sur proposition de l'Autorité de régulation des tes communications électroniques et des postes, par le ministre chargé des communications électroniquesou dans la décision d'attribution notifiée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes.

Les redevances de mise à disposition et de gestion des

Dans le cas des redevances prévues à l'article 1er bis

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom sont fixées avant le 31 décembre 1996 par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1998 par France Télécom sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1999 par France Télécom sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2000 au titre de l'année 1999, et dues en 2001 au titre de la période de l'année 2000 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2002 au titre de l'année 2001, et dues en 2003 au titre de la période de l'année 2002 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, sont fixées par arrêté du ministre chargé des communications électroniques, après avis du ministre chargé du budget.

En vigueur du samedi 23 février 2002 au mercredi 4 mai 2005

Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article

Les redevances relatives aux fréquences relevant d'autres services de radiocommunications

Les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences sont annuelles. La période d'exigibilité commence à la date de la décision d'attribution des fréquences ou à la date prévue par cette décision lorsqu'elle est postérieure. Les montants dus sont calculés au 31 décembre de chaque année.

Dans le cas des redevances prévues à l'article 1er bis A et B (b) et à l'article 1er ter A (b), le montant des redevances est calculé pro rata temporis la première et la dernière année de la période d'attribution des fréquences.

Par dérogation aux dispositions du deuxièmealinéa , les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom sont fixées avant le 31 décembre 1996 par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé du budget.

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2002 au titre de l'année 2001, et dues en 2003 au titre de la période de l'année 2002 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des télécommunications, sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé du budget.

En vigueur du mercredi 18 juillet 2001 au vendredi 22 février 2002

Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques et, à compter du 1er janvier 1997, les entités bénéficiant d'une décision d'attribution de fréquences de l'Autorité de régulation des télécommunications, sont assujettis au paiement de redevances de mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques.

Les redevances relatives aux fréquences relevant d'autres services de radiocommunications que ceux mentionnés à l'article 1er bis et à l'article 1er ter sont précisées, après avis du ministre chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation délivrée, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications ou dans la décision d'attribution notifiée par l'Autorité de régulation des télécommunications.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de

En vigueur du jeudi 8 juin 2000 au mardi 17 juillet 2001

Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article

Les redevances relatives aux fréquences relevant d'autres servicesde radiocommunications que ceux mentionnés à l'article 1er bissont précisées, après avis du ministre chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation délivrée, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunications ou dans la décision d'attribution notifiée par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les redevances dues sont calculées sur la base des fréquences allouées pour l'année précédente.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues par France Télécom en 2000 au titre de l'année 1999, et dues en 2001 au titre de la période de l'année 2000 précédant les décisions d'attributions de fréquences prises par l'Autorité de régulation des télécommunications, sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé du budget.

En vigueur du mercredi 6 janvier 1999 au mercredi 7 juin 2000

Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article

Les modalités de calcul de ces redevances sont précisées, après

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1999 par France Télécom sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé du budget.

En vigueur du mercredi 21 janvier 1998 au mardi 5 janvier 1999

Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article

Les modalités de calcul de ces redevances sont précisées, après

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les redevances de

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1998 par France Télécom sont fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé du budget.

En vigueur du dimanche 8 décembre 1996 au mardi 20 janvier 1998

Les exploitants de réseaux ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, lorsqu'ils utilisent des fréquences radioélectriques et, à compter du 1er janvier 1997, les entités bénéficiant d'une décision d'attribution de fréquences de l'Autorité de régulation des télécommunications, sont assujettis au paiement de redevances annuellesde mise à disposition et de gestion de fréquences radioélectriques, dues au titre de l'utilisation, de la gestion et du contrôle des fréquences radioélectriques.

Les modalités de calcul de ces redevances sont précisées, après avis du ministre chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation délivrée, sur proposition de l'Autorité de régulation des télécommunications, par le ministre chargé des télécommunicationsou dans la décision d'attribution notifiée par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les redevances dues sont calculées sur la base des fréquences allouées pour l'année précédente.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques dues en 1997 par France Télécom sont fixées avant le 31 décembre 1996 par arrêtédu ministre chargédes télécommunications, après avis du ministre chargé du budget.

En vigueur du vendredi 21 juillet 1995 au samedi 7 décembre 1996

Les exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion, dont les montants annuels sont précisés, après avis du ministère chargé du budget, dans le cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications, conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

En vigueur du vendredi 5 février 1993 au jeudi 20 juillet 1995

Les exploitants de réseaux radioélectriques ouverts au public, visés à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, sont assujettis au paiement d'une redevance de mise à disposition de fréquences radioélectriques et d'une redevance de gestion, dont les montants annuels sont précisés dans le cahier des charges annexé à l'autorisation délivrée par le ministre chargé des télécommunications, conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.