Décret du 3 décembre 1996

Article 9

Abrogé10 juin 2000

Créé le 8 décembre 1996

Protection.
L'emploi de toutes indications ou de tous signes susceptibles de faire croire à l'acheteur qu'une viande a droit à l'appellation d'origine ci-dessus définie, alors qu'elle ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, sera poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine contrôlée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juin 2000

En vigueur du dimanche 8 décembre 1996 au vendredi 9 juin 2000