Décret du 3 décembre 1996

Article 5

Abrogé10 juin 2000

Créé le 8 décembre 1996

Mode d'élevage.
L'élevage doit être pratiqué en liberté, en plein air, de façon extensive afin de préserver le caractère sauvage des animaux.
Tous les animaux doivent être contrôlés annuellement vis-à-vis des maladies légalement contagieuses.
Le chargement ne peut être supérieur à une Unité gros bovin (U.G.B.) pour 1,5 hectare de landes, parcours et prairies.
Le calcul des U.G.B. est effectué à partir des données suivantes :
  • animal de 0 à 6 mois : 0 U.G.B. ;
  • animal de 6 mois à 2 ans : 0,6 U.G.B. ;
  • animal de plus de 2 ans : 1 U.
G.B.
Tous les animaux doivent séjourner au minimum 6 mois, sans affouragement, dans la période d'avril à novembre, dans la zone dite "humide" définie à l'article 2.
L'alimentation essentielle doit être celle de la pâture. Toutefois, en période hivernale, un complément alimentaire peut être apporté exclusivement à l'aide de foin et de céréales originaires de l'aire géographique. En aucun cas, les aliments complets composés, y compris médicamenteux, ne sont autorisés.
Tout traitement ayant un objet non thérapeutique est interdit.

Effets de cet article

cite

 Décret 1996-12-03 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juin 2000

En vigueur du dimanche 8 décembre 1996 au vendredi 9 juin 2000