Décret du 3 décembre 1996

Article 4

Abrogé10 juin 2000

Créé le 8 décembre 1996

Identification et suivi du cheptel.
Les animaux doivent être nés et élevés dans des élevages situés dans la zone définie à l'article 2.
Dans le cadre du programme obligatoire d'identification permanente généralisée, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.

Effets de cet article

cite

 Décret 1996-12-03 art. 2

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 10 juin 2000

En vigueur du dimanche 8 décembre 1996 au vendredi 9 juin 2000