Abrogé10 juin 2000
Créé le 8 décembre 1996
Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Taureau de Camargue" les viandes fraîches de bovins mâles ou femelles nés, élevés, abattus et découpés dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessous et qui répondent aux conditions définies par le présent décret.