Art. 4. - Identification et suivi du cheptel. - Les animaux doivent être nés et élevés dans des élevages situés dans la zone définie à l'article 2.
Dans le cadre du programme obligatoire d'identification permanente généralisée, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.
Dans le cadre du programme obligatoire d'identification permanente généralisée, chaque animal est identifié par une marque au feu et éventuellement une escoussure dès l'âge de six mois.