Décret du 3 décembre 1996

Art. 1er. - Seules ont droit à l'appellation d'origine contrôlée << Taureau de Camargue >> les viandes fraîches de bovins mâles ou femelles nés, élevés, abattus et découpés dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessous et qui répondent aux conditions définies par le présent décret.

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