JORF n°84 du 9 avril 1991

Art. 11. - Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien ou l'aménagement de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.


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Art. 11. - Sous réserve de l'application de l'article L. 242-9 du code rural, tout travail public ou privé est interdit, sauf ceux nécessités par l'entretien ou l'aménagement de la réserve et autorisés par le préfet après avis du comité consultatif.