JORF n°85 du 10 avril 1990

Art. 16. - Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée &lt;<bordeaux mousseux="">&gt; élaborés avec les vins de base des récoltes 1988 ou 1989 et répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée &lt;<crémant de="" bordeaux="">&gt; s'ils obtiennent dans un délai de trois mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.</crémant>


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Version 1

Art. 16. - Les vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée <<Bordeaux mousseux>> élaborés avec les vins de base des récoltes 1988 ou 1989 et répondant à toutes les conditions du présent décret peuvent être admis au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>> s'ils obtiennent dans un délai de trois mois, à partir de la date de publication du présent décret, le certificat d'agrément prévu à l'article 12 ci-dessus, délivré dans les mêmes conditions après examens analytique et organoleptique. Les vins détenus par les marchands en gros seront soumis à la même procédure mais, dans ce cas, les prélèvements d'échantillons seront effectués par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.