JORF n°85 du 10 avril 1990

Art. 10. - Les vins à appellation d'origine contrôlée &lt;<crémant de="" bordeaux="">&gt; ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base dans lequel, pour les vins blancs, le volume issu des cépages principaux précisés à l'article 3 ci-dessus est au moins égal à 70 p. 100 de l'ensemble.</crémant>


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Version 1

Art. 10. - Les vins à appellation d'origine contrôlée <<Crémant de Bordeaux>> ne peuvent être élaborés qu'à partir d'un vin de base ou d'un assemblage de vins de base dans lequel, pour les vins blancs, le volume issu des cépages principaux précisés à l'article 3 ci-dessus est au moins égal à 70 p. 100 de l'ensemble.