JORF n°85 du 10 avril 1990

Art. 9. - Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination &lt;<vin destiné="" à="" l'élaboration="" de="" crémant="" bordeaux="">&gt; est obligatoire.


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Version 1

Art. 9. - Dans les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables, pièces de régie et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination <<Vin destiné à l'élaboration de crémant de Bordeaux>> est obligatoire.