JORF n°185 du 11 août 1992

Art. 7. - La société des pétroles Shell versera à l'Etat la redevance visée à l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958; le montant de cette redevance se calcule conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 modifié en fonction d'une capacité de stockage de 65410 mètres cubes.


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Art. 7. - La société des pétroles Shell versera à l'Etat la redevance visée à l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958; le montant de cette redevance se calcule conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 modifié en fonction d'une capacité de stockage de 65410 mètres cubes.