JORF n°253 du 31 octobre 1990

Article 42

Cession de la concession

Toute cession partielle ou totale de la concession de construction,
d'exploitation et d'entretien de l'autoroute proprement dite ou tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'exploitation des installations annexes visées à l'article 30. Faute par la société concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, elle encourt la déchéance de la concession.


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Article 42

Cession de la concession

Toute cession partielle ou totale de la concession de construction,

d'exploitation et d'entretien de l'autoroute proprement dite ou tout changement de concessionnaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une autorisation donnée par décret en Conseil d'Etat.

Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'exploitation des installations annexes visées à l'article 30. Faute par la société concessionnaire de se conformer aux dispositions du présent article, elle encourt la déchéance de la concession.