Décret du 29 novembre 2001

2. Biens de reprise

Ils se composent des biens autres que les « Biens de Retour », qui peuvent éventuellement être repris par l'autorité concédante en fin de concession dans les conditions de l'article 37.2, si cette dernière estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la concession, ci-après désignés « Biens de Reprise ».

Ces biens appartiennent au concessionnaire tant que l'autorité concédante n'a pas usé de son droit de reprise.

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