Article 10
Modifications de l'Autoroute
après mise en service
10.1. Pourvu qu'il n'en résulte aucune modification essentielle dans la consistance de la concession, le concessionnaire pourra, après approbation du ministre chargé de la voirie nationale au vu d'un dossier explicatif et justificatif complet, apporter des modifications et améliorations à l'Autoroute, établir et mettre en service des ouvrages et installations supplémentaires.
10.2. Le ministre chargé de la voirie nationale pourra prescrire des modifications de l'Autoroute en service. Les modalités de réalisation et de financement relatives à de telles modifications et à leurs études détaillées seront établies d'un commun accord entre les parties.
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