Article 8
Date de mise en service
8.1. La mise en service de l'Autoroute au bénéfice de l'ensemble des usagers interviendra au plus tard quarante-huit (48) mois après l'entrée en vigueur du contrat de concession, sans préjudice de l'application de l'article 8.3 du cahier des charges.
8.2. Programme des opérations.
Dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent contrat de concession, le concessionnaire précisera le calendrier prévisionnel du déroulement des procédures administratives, des études et des travaux en respectant les dates-clés figurant à l'annexe no 6 du présent cahier des charges. Il indiquera par ailleurs les dates de présentation et les délais d'instruction par les services de l'Etat des dossiers faisant l'objet d'une approbation ministérielle.
8.3. En cas de retard par rapport à l'une quelconque des dates-clés, ou en cas de retard susceptible de reporter la mise en service de l'Autoroute, pour une cause extérieure et hors de contrôle du concessionnaire, le concédant et le concessionnaire arrêtent, d'un commun accord, les aménagements à apporter au calendrier prévisionnel de réalisation de l'Autoroute.
8.4. Dans l'hypothèse où les travaux d'une section devraient être interrompus ou abandonnés du fait de l'annulation de la déclaration d'utilité publique ou des actes administratifs de l'Etat nécessaires pour l'acquisition et la réalisation de l'Autoroute, l'Etat et le concessionnaire arrêteraient, d'un commun accord, les modalités destinées à compenser les conséquences financières de cette situation.
8.5. Dans l'hypothèse où tout ou partie du versement des contributions publiques prévues à l'article 23 serait gravement remis en cause, l'Etat et le concessionnaire arrêteront, d'un commun accord, les mesures propres à pallier les effets de cette remise en cause en vue de la poursuite de la concession.
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