JORF n°278 du 30 novembre 2001

Article 7

Exécution des travaux

7.1. L'Autoroute sera exécutée conformément aux prescriptions des articles 3 et 4 du présent cahier des charges dans les conditions précisées aux annexes nos 4 et 5.

7.2. Le concessionnaire devra respecter pleinement la législation et la réglementation en vigueur qui lui sont applicables en matière de passation de contrats. Les travaux de conception et de construction seront exécutés par certaines des entreprises qui se sont groupées en vue de l'obtention de la présente concession et/ou par celles qui leur sont liées au sens respectivement des troisième et quatrième alinéas de l'article 11 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991. La liste des entreprises qui se sont groupées pour l'obtention du contrat de concession figure en annexe no 10. La liste des entreprises liées est mise à jour en tant que de besoin par le concessionnaire et transmise au ministre chargé de la voirie nationale.

Dans l'exécution des travaux prévus par la présente convention de concession, le concessionnaire a la qualité de maître de l'ouvrage ; en cas de sous-traitance par le ou les titulaires des contrats visés par le précédent alinéa, cette qualité lui confère tous les droits et prérogatives qui y sont attachés en vertu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance. Avant le 31 mars de chaque année, le concessionnaire fournit au concédant la liste des entreprises et des sous-traitants qui sont intervenus sur le chantier de l'Autoroute au cours de l'année précédente.

Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire communication de tous contrats passés par ce dernier ainsi que de tous contrats de sous-traitance passés par les titulaires de contrats de travaux. Le concédant conservera à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial précisées par le concessionnaire.

7.3. Des opérations de communication relatives à l'Autoroute, et notamment des visites du chantier, pourront être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations seront définies d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire.


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Article 7

Exécution des travaux

7.1. L'Autoroute sera exécutée conformément aux prescriptions des articles 3 et 4 du présent cahier des charges dans les conditions précisées aux annexes nos 4 et 5.

7.2. Le concessionnaire devra respecter pleinement la législation et la réglementation en vigueur qui lui sont applicables en matière de passation de contrats. Les travaux de conception et de construction seront exécutés par certaines des entreprises qui se sont groupées en vue de l'obtention de la présente concession et/ou par celles qui leur sont liées au sens respectivement des troisième et quatrième alinéas de l'article 11 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991. La liste des entreprises qui se sont groupées pour l'obtention du contrat de concession figure en annexe no 10. La liste des entreprises liées est mise à jour en tant que de besoin par le concessionnaire et transmise au ministre chargé de la voirie nationale.

Dans l'exécution des travaux prévus par la présente convention de concession, le concessionnaire a la qualité de maître de l'ouvrage ; en cas de sous-traitance par le ou les titulaires des contrats visés par le précédent alinéa, cette qualité lui confère tous les droits et prérogatives qui y sont attachés en vertu des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sous-traitance. Avant le 31 mars de chaque année, le concessionnaire fournit au concédant la liste des entreprises et des sous-traitants qui sont intervenus sur le chantier de l'Autoroute au cours de l'année précédente.

Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire communication de tous contrats passés par ce dernier ainsi que de tous contrats de sous-traitance passés par les titulaires de contrats de travaux. Le concédant conservera à ces documents leur caractère confidentiel en tant qu'ils contiendraient des informations protégées au titre du secret commercial précisées par le concessionnaire.

7.3. Des opérations de communication relatives à l'Autoroute, et notamment des visites du chantier, pourront être organisées à l'initiative du concédant ou du concessionnaire. Les modalités pratiques de ces opérations seront définies d'un commun accord entre le concédant et le concessionnaire.