JORF n°278 du 30 novembre 2001

Article 24

Redevance

24.1. Le concessionnaire verse au concédant une redevance annuelle égale à 9 % du chiffre d'affaires hors taxes de la concession à compter du 31 décembre de l'année où :

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros courants calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute est supérieure à 3 785 millions d'euros ;

et

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros valeur janvier 2000 calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute est supérieure à 1 883 millions d'euros.

24.2. La proportion du chiffre d'affaires hors taxes versée au concédant passe à 18 % à compter du 31 décembre de l'année où :

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros courants calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute dépasse 5 696 millions d'euros ;

et

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros valeur janvier 2000 calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute dépasse 2 440 millions d'euros.

24.3. En tout état de cause, le versement de la redevance ne peut intervenir avant le 31 décembre de la quarantième année qui suit celle de la mise en service.

24.4. Le montant de la redevance versée par le concessionnaire l'année n est calculé par application au chiffre d'affaires de l'année n - 1 des proportions indiquées à l'article 24.1 et à l'article 24.2 et selon les conditions prévues respectivement auxdits articles. Le versement de la redevance intervient avant le 30 juin de l'année n.

24.5. Pour le calcul du montant de la redevance, les parties ont considéré que cette redevance est fiscalement déductible.

24.6. Le cash flow disponible pour le service de la dette est défini comme la différence des deux termes suivants :

- les recettes d'exploitation (y compris les redevances des sous-concessionnaires et hors produits financiers sur la trésorerie disponible) hors taxes ;

- la somme des éléments suivants exprimés hors taxes : la redevance versée au titre du présent article, les charges d'exploitation (y compris les grosses réparations), les dépenses au titre des travaux, équipements renouvelables, élargissements, études SAPN, acquisitions foncières, les dépôts sur le compte de réserve pour les élargissements (comptés négativement s'il s'agit d'un retrait), les dépôts sur le compte de réserve pour renouvellement (comptés négativement s'il s'agit d'un retrait), les dépôts sur le compte de réserve pour grosses réparations (comptés négativement s'il s'agit d'un retrait), les impôts et taxes, la variation du compte de TVA.


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Version 1

Article 24

Redevance

24.1. Le concessionnaire verse au concédant une redevance annuelle égale à 9 % du chiffre d'affaires hors taxes de la concession à compter du 31 décembre de l'année où :

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros courants calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute est supérieure à 3 785 millions d'euros ;

et

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros valeur janvier 2000 calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute est supérieure à 1 883 millions d'euros.

24.2. La proportion du chiffre d'affaires hors taxes versée au concédant passe à 18 % à compter du 31 décembre de l'année où :

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros courants calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute dépasse 5 696 millions d'euros ;

et

- la somme des cash flows disponibles pour le service de la dette en euros valeur janvier 2000 calculée avec les données observées au cours des années antérieures depuis le début de l'exploitation de l'Autoroute dépasse 2 440 millions d'euros.

24.3. En tout état de cause, le versement de la redevance ne peut intervenir avant le 31 décembre de la quarantième année qui suit celle de la mise en service.

24.4. Le montant de la redevance versée par le concessionnaire l'année n est calculé par application au chiffre d'affaires de l'année n - 1 des proportions indiquées à l'article 24.1 et à l'article 24.2 et selon les conditions prévues respectivement auxdits articles. Le versement de la redevance intervient avant le 30 juin de l'année n.

24.5. Pour le calcul du montant de la redevance, les parties ont considéré que cette redevance est fiscalement déductible.

24.6. Le cash flow disponible pour le service de la dette est défini comme la différence des deux termes suivants :

- les recettes d'exploitation (y compris les redevances des sous-concessionnaires et hors produits financiers sur la trésorerie disponible) hors taxes ;

- la somme des éléments suivants exprimés hors taxes : la redevance versée au titre du présent article, les charges d'exploitation (y compris les grosses réparations), les dépenses au titre des travaux, équipements renouvelables, élargissements, études SAPN, acquisitions foncières, les dépôts sur le compte de réserve pour les élargissements (comptés négativement s'il s'agit d'un retrait), les dépôts sur le compte de réserve pour renouvellement (comptés négativement s'il s'agit d'un retrait), les dépôts sur le compte de réserve pour grosses réparations (comptés négativement s'il s'agit d'un retrait), les impôts et taxes, la variation du compte de TVA.